TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205690_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Fenech, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ; - le refus de séjour ne peut être légalement fondé sur l'absence de retrait de son récépissé ; - elle travaille régulièrement en France et déclare ses revenus. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L.511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - () / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, () l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 3. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B, ressortissante algérienne, un certificat de résidence avec changement du statut de conjoint de français pour celui de salarié, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 mars 2022 a été envoyé à l'intéressée par voie postale à la dernière adresse de celle-ci connue de l'administration, soit CCAS BP 563 - 16 Place Romée de Villeneuve à Aix-en-Provence, et que le pli, présenté le 17 mars 2022, est revenu en préfecture le 5 avril 2022 non réclamé. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation du pli, le 17 mars 2022. Le délai de recours contentieux de trente jours, prévu par les dispositions citées au point précédent, était donc expiré lorsque la requérante a déposé, le 30 juin 2022, une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester l'arrêté en litige. Cette demande d'aide juridictionnelle n'a ainsi pas pu proroger le délai de recours. Il suit de là que la requête enregistrée le 6 juillet 2022 est irrecevable en raison de sa tardiveté. 4. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Nathalie Fenech et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2205690
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2205690_20220929
Données disponibles
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