TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205691_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, la société Maison des Energies demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Minversheim s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux relative à la pose de douze panneaux photovoltaïques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7. Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Le maire de Minversheim s'est opposé à la déclaration préalable en cause au motif que le projet méconnaît la règle urbanisme posée par l'article 2.2.7 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune qui énonce que pour les constructions sur rue, les panneaux solaires doivent être intégrés à la toiture. 3. Pour contester la décision d'opposition à sa déclaration préalable, la société requérante fait valoir que son "client conteste vivement cette condition sur son installation, et en demande le retrait, car l'installation en intégration peut causer des infiltrations surtout que la résidence correspond (à) une nouvelle construction. En effet cette condition ne peut pas être accomplie en raison de faisabilité technique". De tels éléments sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision qui lui a été opposée. La requête qui ne critique pas le motif qui lui a été opposé et ne cite même pas l'article du règlement du plan local d'urbanisme dont il a été fait application, ne comporte aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative citées précédemment et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1 : La requête de la société Maison des Energies est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Maison des Energies. Copie en sera adressée à la commune de Minversheim. Fait à Strasbourg, le 18 novembre 2022. Le vice-président, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205691
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2205691_20221118
Données disponibles
- Texte intégral