TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205691_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 2022 par laquelle l'Université Côte d'Azur a implicitement refusé de lui délivrer un ordre de mission sans frais pour se rendre en Guyane dans le cadre de ses activités d'enseignant-chercheur ;
2°) de condamner l'Université Côte d'Azur à lui verser la somme de 17 067,24 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ce refus ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Côte d'Azur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2- M. A se borne à demander l'annulation de la décision en date du 28 juin 2022 par laquelle l'Université Côte d'Azur a implicitement refusé de lui délivrer un ordre de mission sans frais pour se rendre en Guyane dans le cadre de ses activités d'enseignant-chercheur et à faire état d'un préjudice moral qui, à le supposer établi, n'a nullement fait l'objet d'une saisine préalable de l'administration. Une telle décision ne constitue nullement un acte faisant grief susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. La requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable sans qu'il soit possible de la régulariser et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice le 1er décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2205691Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2205691_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel