TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2205694_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme D B, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeter sa demande de regroupement familial au profit de son enfant C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de faire droit à la demande de regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-7 du même code : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. / Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'office. ". Aux termes de l'article R. 434-12 dudit code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 3. Il résulte des dispositions précédentes que seule la délivrance par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), auxquels l'étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial en application de l'article R. 434-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'attestation de dépôt d'un dossier complet de regroupement familial prévue à l'article R. 434-12 fait courir le délai de six mois de l'article R. 434-26 au-delà duquel le silence gardé par l'autorité administrative, à savoir le préfet de département, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial. 4. D'autre part aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". Aux termes de l'article L. 113-12 du même code : " Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu'elle peut obtenir directement auprès d'une administration participant au système d'échange de données défini à l'article L. 114-8 ". L'article L. 114-5 du même code dispose que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () ". 5. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé en date du 29 mars 2022, une demande de regroupement familial au profit de son enfant C auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. En l'absence de réponse des services de la préfecture, la requérante soutient qu'une décision implicite de rejet de sa demande serait née. Toutefois, le préfet, qui n'est compétent qu'à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande auprès des services de l'OFII, n'était pas tenu de transmettre sa demande pour enregistrement conformément aux dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme B est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 6 juin 2024. La présidente du tribunal, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2205694_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel