TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205698_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. A B conteste les conditions et modalités selon lesquelles il a été assigné par décision de la directrice du centre hospitalier universitaire de Rennes du 27 octobre 2022, pour assurer ses fonctions au sein du service SAMU SMUR Urgences adultes, du lundi 31 octobre 2022 à 18h30 au mardi 1er novembre 2022 à 8h30. Il soutient que dans le cadre du mouvement de grève initié par l'interSyndicale Nationale des Internes par préavis déposé auprès du ministre de la santé et des solidarités le 3 octobre 2022, il a informé, dès le 27 octobre 2022, la directrice du centre hospitalier universitaire de Rennes de son intention de faire grève le lundi 31 octobre 2022, journée et nuit, mais a tout de même été illégalement assigné pour assurer ses fonctions au sein du service SAMU SMUR Urgences adultes, du lundi 31 octobre 2022 à 18h30 au mardi 1er novembre 2022 à 8h30, sans qu'il ne soit justifié que les praticiens hospitaliers séniors, volontaires ou non, aient été sollicités voire assignés, ce qui porte atteinte à l'exercice de son droit de grève. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. B, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Il joint toutefois à sa requête la décision de la directrice du centre hospitalier universitaire de Rennes du 27 octobre 2022 aux termes de laquelle il a été assigné pour assurer ses fonctions au sein du service SAMU SMUR Urgences adultes, du lundi 31 octobre 2022 à 18h30 au mardi 1er novembre 2022 à 8h30, dont il doit être regardé comme contestant la légalité, motif pris, selon son argumentation, qu'elle porterait une atteinte illégale à l'exercice du droit de grève. 4. Si, eu égard à l'office du juge des référés et à l'objet de la décision en litige, M. B peut être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de cette décision d'assignation et que soit ordonnée toute mesure propre à mettre fin à l'atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision d'assignation du 27 octobre 2022 était entièrement exécutée lorsqu'il a saisi le tribunal, le samedi 12 novembre 2022 à 14h35. Dans ces circonstances, la présente requête n'avait déjà plus d'objet lorsqu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée comme telle, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2205698_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA