TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205701_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Colas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'une carte de résident : - cette décision est implicitement née du silence du préfet sur sa demande complémentaire formée le 20 juin 2021 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les décisions portant refus de renouvellement de sa carte de séjour tempopraire et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B épouse C et au rejet de ses conclusions relatives au frais du litige. Il fait valoir que l'arrêté attaqué du 18 mars 2022 a été retiré par un arrêté du 23 août 2022 après nouvelle instruction du dossier de l'intéressée. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, Mme B épouse C déclare maintenir les conclusions et moyens de sa requête, et en tout état de cause ses conclusions relatives aux frais d'instance. Elle soutient que : - le titre de séjour sollicité ne lui a pas été délivré, et le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande de délivrance d'une carte de résident valable dix ans ; - il y a toujours lieu de statuer sur sa requête. Par une décision du 8 juin 2022, Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des éléments produits en défense et il n'est pas contesté par la requérante que, par un arrêté du 23 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel il avait rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B épouse C ainsi que sa demande de délivrance d'une carte de résident, et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, au vu des éléments portés à sa connaissance sur la situation de l'intéressée dans le cadre de l'instance. La requérante s'est vu délivrer le 29 août 2022 un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2022 sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Colas, d'une somme de 700 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation de l'avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B épouse C. Article 2 : L'État versera à Me Colas, conseil de Mme B épouse C, une somme de 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Sandrine Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2205701
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2205701_20221025
Données disponibles
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- Résumé officiel