TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205702_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Masarotto, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet du Tarn a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros à verser à son conseil ou, en cas de refus d'admission de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision de refus du 18 août 2022 a mis un terme à son autorisation de travail alors qu'il était en cours de formation dispensée par l'AFPA et qu'il suivait un stage professionnel dans ce cadre ; -elle rend impossible la signature du contrat de travail à durée indéterminée prévu le 1er octobre 2022 faisant suite à la promesse d'embauche consentie par la société GENIE CLIM 31 au terme du stage AFPA ; - elle le place dans une situation de séjour irrégulier ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, s'agissant des demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, seules les dispositions de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont opposables aux ressortissants algériens ; -elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il est sans emploi et qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer un certificat de résidence " salarié" faute pour lui de justifier d'un contrat de travail alors qu'il fournit les preuves de sa formation auprès d'une agence de formation professionnelle pour adulte à l'issue de laquelle il bénéficie d'une promesse d'embauche valant contrat de travail et qu'il n'avait nul besoin d'autorisation de travail puisque le récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisait à travailler ; -elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis deux ans, y a construit des liens personnels et un projet professionnel ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205682 enregistrée le 27 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que M. A est inscrit depuis le 18 mars 2022 pour une formation de six mois auprès d'une agence de formation professionnelle pour adultes. Si, pour soutenir que le préfet du Tarn a commis une erreur de droit en lui opposant qu'il est sans emploi et ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer un certificat de résidence " salarié " faute pour lui de justifier d'un contrat de travail, l'intéressé produit une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2022, ce document a été établi par le président de la société GENIE CLIM 31 en date du 22 août 2022, soit postérieurement à l'édiction de la décision contestée et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance qu'il aurait transmis aux services préfectoraux une pièce équivalente lors de l'instruction de sa demande. M. A ne satisfaisait donc pas aux conditions prévues par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer le titre sollicité. Par ailleurs, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêté du 18 août 2022, qui vise expressément les stipulations de l'article 7 alinéa 1 b) de l'accord franco-algérien et qui oppose tout aussi expressément un refus à la demande de certificat de résidence " salarié " en faisant mention de cet article, que le préfet du Tarn aurait fondé ledit refus sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont trait à l'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait ou de droit et de l'erreur d'appréciation ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Les éléments invoqués par M. A au soutien des autres moyens soulevés ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un tel doute. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3110 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205702_20221010
TA5912 décembre 2023
ORTA_2205682_20231212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2205702_20221010
Données disponibles
- Texte intégral