TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205704_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur de Pôle Emploi Occitanie a confirmé la demande de remboursement d'un trop-perçu d'allocation chômage d'un montant de 3 562,06 euros. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, Pôle emploi Occitanie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Une demande de maintien de la requête en date du 31 janvier 2023 a été adressée à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions précitées de l'article de R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C a été invitée, par un courrier recommandé du 31 janvier 2023 retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. La requérante n'a pas répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Pôle emploi Occitanie. Fait à Montpellier, le 27 février 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 février 2023 La greffière, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2205704_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel