TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205705_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mercier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté d'expulsion édicté à son encontre le 20 juillet 2022 par le préfet de la Haute-Garonne et de la décision fixant le pays de destination édictée le même jour ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté d'assignation à résidence édicté à son encontre le 22 septembre 2022 par le préfet de la Haute-Garonne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui remettre, dans l'attente du jugement au fond, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est contraint par la mesure d'assignation à résidence à une obligation de pointage quotidien à Muret et est susceptible d'être placé à tout moment en rétention et expulsé, de telle sorte que les mesures en litige portent par elles-mêmes atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, et la condition d'urgence est de ce fait remplie ; - les décisions attaquée portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; -l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé notamment en ce qu'il n'établit pas l'existence de possibilités d'éloignement effectif ni ne justifie son assignation à Muret ; - cette décision est privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion ; - cette décision est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de preuve que l'exécution demeurerait une perspective raisonnable ; - cette décision méconnaît l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'assignation à résidence ne pouvait être renouvelée qu'une fois ; - cette décision méconnaît l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle n'a pas fixé son obligation de pointage auprès de sa résidence ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation car le préfet s'est cru tenu de l'assigner dans les locaux où il est réputé demeurer pour une durée quotidienne de dix heures ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle l'éloigne de son domicile ; - l'arrêté d'expulsion est insuffisamment motivé ; -alors qu'il avait sollicité la présence d'un avocat pour l'assister devant la commission d'expulsion, sa demande n'a pas été satisfaite, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de telle sorte que l'arrêté est entaché de vice de procédure ; -l'arrêté d'expulsion en cause est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; -il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de son âge au moment de son entrée sur le territoire français, car il est en réalité arrivé en France avec ses parents alors qu'il n'était âgé que de trois ou quatre ans ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, étant entré en France avant treize ans, il bénéficie d'une protection contre l'expulsion en vertu de ces dispositions ; - l'arrêté d'expulsion est entaché d'une inexacte application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de droit car il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ; - cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que cette décision n'a pas été précédée d'une phase contradictoire ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - cette décision est entachée d'un défaut de base légale ; - cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion édicté le 20 juillet 2022 : 2. En premier lieu, si M. B soutient que l'arrêté d'expulsion est insuffisamment motivé, celui-ci, qui mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est au contraire suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. 4. En l'espèce, si l'intéressé soutient que la procédure devant la commission d'expulsion a été irrégulière faute de présence d'un avocat pour l'assister, cette irrégularité, à la supposer établie, est en tout état de cause sans rapport direct avec les effets de la mesure contestée au regard de l'exercice des libertés fondamentales invoquées. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la situation de l'intéressé avant d'édicter l'arrêté en cause, de telle sorte que celui-ci n'est pas entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux. 6. En quatrième lieu, si M. B fait valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait s'agissant de l'âge qu'il avait au moment de son entrée sur le territoire français, et soutient qu'il est en réalité arrivé en France avec ses parents alors qu'il n'était âgé que de 3 ou 4 ans, cette affirmation, qui n'est au demeurant appuyée que de considérations théoriques tirées de la chronologie de l'arrivée en France des parents du requérant, n'est pas établie, de telle sorte que celui-ci n'est pas fondé à invoquer une erreur de fait. Il s'ensuit que M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protègent de l'expulsion les étrangers entrés en France avant l'âge de treize ans. 7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 8. Si M. B soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une inexacte application de ces dispositions, il ne ressort pas de la rédaction de l'arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié dans son appréciation de la menace à l'ordre public susceptible d'être représentée par le requérant par la seule existence d'une condamnation pénale intervenue à son encontre, l'administration ayant au contraire apprécié la consistance et la gravité des faits imputés à M. B. Ceux-ci, par ailleurs, constituent, eu égard à leur nature et à leur gravité, une menace grave pour l'ordre public au sens des dispositions reproduites ci-dessus. 9. En sixième et dernier lieu, si M. B fait état d'une présence en France de plusieurs années et d'importants liens familiaux et affectifs en France et s'il ressort effectivement des pièces du dossier que l'intéressé a vécu dix ans sur le territoire français sous couvert de titres de séjour, il ne ressort pas de pièces du dossier et il n'est pas davantage établi qu'il se serait installé durablement en France avant l'âge de vingt ans, et il s'est trouvé en situation irrégulière pendant plusieurs années au cours de la période récente. Par ailleurs, si une partie de sa famille réside en France, dans le département de la Guyane, et s'il fait état d'une relation l'unissant à une ressortissante française, le requérant est âgé de quarante ans, est célibataire et sans enfant, n'apporte aucune pièce de nature à attester d'une insertion durable sur le territoire français et n'établit pas davantage que le concubinage qu'il invoque présenterait une forme quelconque de stabilité. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B s'est livré au trafic international de stupéfiants en organisant le transport de cocaïne depuis le Surinam jusqu'en France métropolitaine par le biais de passeurs et représente ainsi une menace grave pour l'ordre public. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté d'expulsion édicté à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté d'assignation à résidence édicté le 22 septembre 2022 : 10. En premier lieu, l'arrêté d'assignation à résidence litigieux qui mentionne les circonstances de fait et de droit justifiant le principe et les modalités de l'assignation à résidence du requérant, est, contrairement à ce que soutient M. B, suffisamment motivé. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 1 à 9 ci-dessus que l'arrêté d'expulsion du 20 juillet 2022 n'est pas entaché des illégalités que le requérant allègue, de telle sorte que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté d'assignation à résidence pris sur son fondement serait entaché de défaut de base légale. 12. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 13. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté du 2 septembre 2022 renouvelant une première assignation à résidence imposée à M. B le 25 juillet 2022 qu'à cette date, une feuille de route avait été demandée en vue de son départ vers le Surinam, pays d'origine du requérant qui dispose d'un passeport valide délivré par cet Etat. Dès lors, l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 20 juillet 2022 demeure une perspective raisonnable, de telle sorte qu'aucune erreur de fait ou inexacte application des dispositions précitées n'a été commise. 14. D'autre part, si M. B a été assigné à résidence le 25 juillet 2022 sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mesure renouvelée sur le même fondement le 2 septembre 2022, l'exécution de cette mesure de contrainte a été interrompue par le placement en rétention de l'intéressé le 13 septembre 2022. Dès lors, l'arrêté du 22 septembre 2022 s'analysant comme une nouvelle assignation à résidence et non comme un renouvellement de la mesure d'assignation initialement édictée, l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'apparaît pas méconnu. 15. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ". Aux termes des dispositions de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 16. Si l'intéressé fait valoir qu'il réside désormais depuis une date indéterminée à Tarbes et produit sur ce point une attestation de vie commune avec sa compagne en date du 26 juillet 2022, l'ensemble des pièces administratives qu'il produit, y compris le récépissé de demande de titre de séjour, délivré à sa demande le 28 avril 2022, comporte une adresse à Muret, de même d'ailleurs que sa requête. Par ailleurs, M. B n'établit pas avoir informé le préfet de la Haute-Garonne de son changement d'adresse. Il s'ensuit que la fixation d'une obligation de pointage à Muret et l'obligation de demeurer au domicile que l'intéressé avait indiquée à l'administration pendant dix heures sur vingt-quatre ne méconnaissent pas les dispositions ci-dessus reproduites et ne sont pas davantage entachées d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité préfectorale, qui a arrêté ces mesures après avoir examiné la situation de l'intéressé, comme cela ressort des termes de l'arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, cette décision mentionne le fondement légal sur lequel elle est intervenue et les motifs de fait qui la fondent. Elle est donc suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, si l'intéressé soutient que cette décision est irrégulière faute de procédure contradictoire, cette irrégularité, à la supposer caractérisée, est en tout état de cause sans rapport direct avec les effets de la mesure contestée au regard de l'exercice de la liberté fondamentale invoquée. 19. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 9 ci-dessus que l'arrêté d'expulsion du 20 juillet 2022 n'est pas entaché des illégalités que le requérant allègue, de telle sorte que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination prise sur son fondement serait entachée de défaut de base légale. 20. En quatrième lieu, le préfet de la Haute-Garonne a examiné les circonstances particulières de l'espèce avant de fixer le pays de destination de l'éloignement, et aucune erreur de droit n'entache dès lors cette décision sur ce point. 21. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus qu'en fixant le Surinam pour pays de destination, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2205705_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA