TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205707_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 22 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2022, M. B A, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour formulée par courrier du 29 septembre 2013, et le rejet implicite de son recours gracieux formé le 24 novembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, de renouveler son titre de séjour et de le lui faire expédier par la valise diplomatique via le consulat de France à Oran ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. A.
Vu la demande d'aide juridictionnelle de M. B A, enregistrée le 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 dudit code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a adressé au préfet de l'Essonne, le 29 septembre 2013, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour d'une validité de dix ans, qui expirait le 7 décembre 2013. Le préfet de l'Essonne n'ayant pas répondu à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 29 novembre 2013, ce en application des dispositions applicables, à l'époque des faits de l'espèce, en matière d'opposabilité des délais de recours contre les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration. Dès lors, M. A disposait d'un délai de deux mois pour former un recours administratif ou déférer cette décision au tribunal, soit jusqu'au 30 janvier 2014. Ainsi, le recours gracieux de M. A, effectué le 24 novembre 2018, n'était pas susceptible de proroger le délai de recours contre la décision attaquée. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 juillet 2022, a été présentée tardivement et est, dès lors, manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, le tribunal n'est pas tenu d'inviter l'intéressé à régulariser son recours. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2022.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua.
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2205707_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel