TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205707_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Accore Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 17 octobre 2022 du maire de Perpignan qui ferme pour trois mois l'établissement " Night and Day ", et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'urgence est justifiée, car la fermeture pour trois mois entrainera la disparation de l'établissement; - le maire porte une grave atteinte manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, car l'arrêté, qui n'indique ni le nom ni le prénom de son auteur, méconnait l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté n'a pas été signé par le maire comme indiqué faussement ; - il méconnait la procédure contradictoire en ne prenant pas en compte ses observations; - la durée de fermeture est disproportionnée alors qu'aucun avertissement n'a été donné. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des relations entre le public et l'administration ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et il résulte des dispositions des articles L.522 2 et L.522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas de caractère d'urgence. . 2. M. B, qui exploite l'établissement " Night and Day ", demande, sur le fondement de l'article L. 521-12 cité point 1, de suspendre l'arrêté du 17 octobre 2022 du maire de Perpignan qui décide sa fermeture pour trois mois. 3.Le requérant, qui soutient que cette fermeture entrainera la disparation de l'établissement, n'apporte aucun justificatif sur ce point, et sur la situation financière. Par suite, il ne démontre pas d'atteinte suffisamment grave et immédiate portée à cette situation, et la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 4.Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours afin de suspension, et par voie de conséquence, celles relatives à l'article L761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune de Perpignan. Fait à Montpellier, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2022. Le greffier D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2205707_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA