TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2205707_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A conteste la décision du ministre de l'intérieur du 14 octobre 2022 retirant 3 points de son permis de conduire au titre d'une infraction commise à Bandrélé le 29 septembre 2021. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens inopérants () " ; 2. Par décision du 14 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a retiré 3 points du permis de conduire de M. A en conséquence d'une infraction commise à Bandrélé le 29 septembre 2021. Pour contester cette décision, l'intéressé nie qu'il puisse être l'auteur de l'infraction. Toutefois, il ne conteste pas le motif de la décision ministérielle selon lequel " la réalité de l'infraction a été établie, conformément à l'article L. 223-1 du code de la route, par le paiement ou l'émission du titre exécutoire en date du 10 février 2022 d'une amende forfaitaire majorée ". Il n'apporte d'ailleurs aucun élément attestant d'une démarche de sa part, accomplie en temps utile et dans les formes requises, pour contester l'infraction qui lui a été imputée. Ainsi, au regard des dispositions du code de la route fixant le régime du permis à points, l'argumentation soumise au tribunal administratif sur ce point est inopérante. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le requérant, qui n'a pas réagi au mémoire en défense du ministre de l'intérieur, a bénéficié, à l'occasion de la constatation par procès-verbal électronique de l'infraction ayant donné lieu à retrait de points, de l'ensemble des informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen de légalité externe invoqué à cet égard est donc manifestement infondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 13 septembre 2024. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2205707
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2205707_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel