TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205710_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B conteste la décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône du 14 juin 2022 portant rejet de sa demande de remise d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 453,98 euros. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Au soutien de sa contestation de la décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône du 14 juin 2022 portant rejet de sa demande de remise d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 453,98 euros, M. B se borne à exposer qu'il ne bénéficie que d'un emploi à durée déterminée, que son épouse est sans emploi et que son foyer compte trois enfants à charge. En dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été adressée conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le 3 août 2022, M. B ne soumet pas au tribunal les éléments propres à déterminer si et dans quelle mesure ses droits ont été méconnus au regard en particulier des conditions de constitution de l'indu en litige ou d'une situation financière justifiant qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser les sommes réclamées. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 19 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2205710_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel