TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205710_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) a refusé d'abroger, d'une part, la délibération du 23 novembre 2021 portant approbation de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, et, d'autre part, la délibération du 26 février 1997 portant attribution d'une prime de fin d'année au personnel du CCAS. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le CCAS de Bourg-la-Reine, représenté par Me Carrère, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre 500 euros à la charge de l'Etat au titre des conclusions du CCAS de Bourg-la-Reine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Hauts-de-Seine. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros au centre communal d'action sociale de Bourg-la-Reine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et au centre communal d'action sociale de Bourg-la-Reine. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2205710_20221110
Données disponibles
- Texte intégral