TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205710_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre et 17 novembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Morlat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille prononcée le 18 juillet 2022 par le rectorat de Grenoble ; 2°) d'enjoindre à titre principal au rectorat de Grenoble de leur délivrer l'autorisation sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éduction en raison de la situation propre à l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;. 2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 30 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205710
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Chronologie de l'affaire
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TA3830 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2205710_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2205710_20230130
Données disponibles
- Texte intégral