TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205711_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. et Mme B et D A, représentés par Me Le Fur, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à l'interdiction d'accès à l'établissement prononcée à l'encontre de leur fille C par la décision du 21 octobre 2022 du proviseur du lycée de l'Elorn de Landerneau ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée : la décision du 21 octobre 2022 couvre une période d'interdiction jusqu'au 11 novembre 2022 alors que les cours ont repris depuis le lundi 7 novembre 2022 ;
- le proviseur du lycée où est scolarisée leur fille a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la scolarisation et à l'éducation ;
- la décision du 21 octobre 2022 prive leur fille de ses enseignements et aucune mesure n'a été prise pour que les cours lui soient transmis sous forme dématérialisée ; leur fille est en classe de terminale et doit pouvoir satisfaire aux épreuves du contrôle continu dont l'importance est déterminante pour l'obtention du baccalauréat ;
- une mesure d'interdiction d'accès d'un élève à son établissement scolaire, prise à titre conservatoire, est conditionnée par l'obligation de saisir parallèlement le conseil de discipline en vertu de l'article D. 511-33 du code de l'éducation, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ;
2. Par une première décision du 12 octobre 2022, le proviseur du lycée de F a interdit l'accès à l'établissement à E, élève en terminale en section services à la personne (ASSP), par mesure conservatoire, pour menaces graves et répétées envers une élève pour la période du 13 octobre au 21 octobre 2022. Par décision du 21 octobre 2022, cette décision a été renouvelée, compte tenu de la poursuite de l'enquête, pour la période du 22 octobre au 11 novembre 2022. M. et Mme A demandent au juge des référés d'enjoindre au recteur de mettre fin à l'interdiction ainsi prononcée à l'encontre de leur fille. Toutefois, il résulte de l'instruction que, antérieurement à la saisine du juge des référés, la décision du 21 octobre 2022 du proviseur du lycée avait d'ores-et-déjà épuisé tous ses effets. En outre, il n'est ni justifié, ni même allégué que l'interdiction d'accès à l'établissement de C A aurait été une nouvelle fois prolongée à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions tendant à enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de mettre fin à l'interdiction prononcée par la décision du 21 octobre 2022 sont sans objet.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D A.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 15 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2205711_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel