TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205712_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, né le 27 mars 1984 de nationalité malgache, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022-9765011709 en date du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;
2°) de réexaminer sa situation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de Mayotte, sur le fondement du L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé une autorisation de séjour en qualité de réfugié à M. A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Pour contester cette décision M. A soutient que l'arrêté n'est pas motivé et qu'un retour dans son pays entrainerait des risques pour sa vie à l'exception de la décision attaquée. Cependant le requérant s'est abstenu, dans la présente instance, de produire, hormis l'acte attaqué et une partie de son dossier de demande d'asile, la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220571Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2205712_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel