TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2205712_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de " réétudier " sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a présenté une demande d'acquisition de la nationalité française. Par courrier du 8 juin 2022, la préfète de la Gironde l'a informée qu'elle avait décidé de procéder au classement sans suite de sa demande, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu'elle n'avait pas produit de justificatif de connaissance de la langue française. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. La requête de Mme B tend seulement au réexamen de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur. En outre, à supposer qu'elle ait entendu demander l'annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation, elle ne critique pas utilement le motif de rejet de cette demande en se bornant à faire valoir ses difficultés à suivre des cours et à produire un courrier d'une association indiquant qu'elle maitrise les bases de communication. Cet unique moyen étant inopérant, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2024. La présidente de la 5ème chambre A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2205712_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel