TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205717_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la société Groupe Compagnie Fruitière, ordonné une expertise, confiée à M. B A, portant sur les désordres affectant un mur soutenant les terres de la propriété voisine appartenant à la Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF), situé 33 boulevard Ferdinand Lesseps (13014 Marseille). Par deux mémoires enregistrés le 7 décembre 2022 et le 9 février 2023, la société Compagnie Fruitière Import, la Société Immobilière Extérieur et la société Compagnie Fruitière France, représentées par Me Grimaldi, demandent au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la Société Civile Immobilière Extérieur (SCIE) et à la société Compagnie Fruitière France. La requête a été régulièrement communiquée à la société Naviland Cargo, et à la SNCF réseau - direction juridique et de la conformité, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 20 septembre 2022, désignant M. A en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Muriel C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la Société Civile Immobilière Extérieure et de la société Compagnie Fruitière France présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. A, par l'ordonnance susvisée du 20 septembre 2022, leur soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 20 septembre 2022 est étendue à la Société Civile Immobilière Extérieure et à la société Compagnie Fruitière France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Compagnie Fruitière, à la Société Civile Immobilière Extérieur (SCIE), à la société Compagnie Fruitière France, à la Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF), à la société Naviland Cargo et à l'expert, M. A. Fait à Marseille, le 1er mars 2023 La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2205717
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2205717_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel