TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205717_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 14 mars 2019 ; 2°) d'annuler la décision référencée 48SI du 4 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire et constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 3°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux du 29 septembre 2022 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de trois mois, et de créditer son permis d'un capital de 12 points dans un délai de deux mois ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours. 4. En l'espèce, le ministre de l'intérieur oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il résulte de l'instruction que la décision ministérielle litigieuse constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B a été distribué par la société La Poste le 5 février 2021, selon l'avis de réception signé par le requérant versé aux débats par l'administration. Elle doit ainsi être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à cette date. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision est réputée, en l'absence de preuve contraire, comporter la mention des délais et voies de recours, de sorte que le requérant disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif. Le recours gracieux présenté par l'intéressé seulement le 27 janvier 2022 n'a pas conservé à son profit le délai du recours contentieux. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le recours de M. B dirigé contre la décision référencée 48 SI et les différents retraits de points pris antérieurement, lequel n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 1er décembre 2022, est tardif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 15 mars 2023. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2205717_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel