TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205719_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 14 mars 2017 par l'agent comptable du groupement de coopération sanitaire (GCS) de l'institut de formation public varois des professions de santé (IFPVPS) en vue du recouvrement des frais relatifs à la préparation au concours infirmier pour l'année 2017 ainsi que deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre les 24 septembre 2021 et 13 juin 2022 par ce même agent comptable en vue du recouvrement de la somme de 895 euros, ramenée en dernier lieu à la somme de 874,40 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire ainsi que les deux avis de saisie administrative à tiers détenteur dont Mme A demande l'annulation ont été émis par l'agent comptable du groupement de coopération sanitaire (GCS) de l'institut de formation public varois des professions de santé (IFPVPS) qui, en vertu de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, est une personne morale de droit public, étant constituée exclusivement par des personnes morales de droit public à savoir le centre hospitalier intercommunal de Toulon/La-Seyne-sur-Mer, le centre hospitalier de Hyères, le centre hospitalier de la Dracénie et le centre hospitalier de Fréjus/Saint-Raphaël et ayant pour objet le recouvrement de frais de préparation à un concours infirmier. Ce comptable ayant son siège à Hyères dans le département du Var, il y a lieu, dès lors et par application des dispositions citées aux points précédents, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Toulon. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Toulon. Fait à Marseille, le 29 septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au Ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2205719_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA