TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205723_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022 sous le numéro 2205723, et un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté, après avis de la commission de recours amiable, son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle il lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 005) d'un montant initial de 408 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de 64,85 euros de cet indu d'aide personnalisée au logement (IN5 005) ; 3°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle il ne lui a accordé qu'une remise partielle de 33,72 euros de son indu d'aide personnalisée au logement (IN5 006) d'un montant de 134,88 euros. Elle soutient qu'elle a toujours effectué les démarches dans les temps et qu'elle ne saurait donc être tenue pour responsable des délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a actualisé sa situation. Le 12 juillet 2022, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022 sous le numéro 2208306, complétée à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté, après avis de la commission de recours amiable, son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle il lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 005) d'un montant initial de 408 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de 64,85 euros de cet indu d'aide personnalisée au logement (IN5 005) ; 3°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle il ne lui a accordé qu'une remise partielle de 33,72 euros de son indu d'aide personnalisée au logement (IN5 006) d'un montant de 134,88 euros. Elle soutient qu'elle a toujours effectué les démarches dans les temps et qu'elle ne saurait donc être tenue pour responsable des délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a actualisé sa situation. Le 14 octobre 2022, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 772-6 du même code dispose en outre que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2205723 et n° 2208306 présentées par Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur le bien-fondé de l'indu : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-3 de ce même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois () selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; () ". Enfin, aux termes du I de l'article R. 822-4 de ce même code : " Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () ". 4. Il résulte des pièces des dossiers que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a recalculé les droits de Mme C à compter du 1er janvier 2021 au titre de l'aide personnalisée au logement. Pour le calcul de ces droits, la caisse a pris en compte, d'une part, les ressources qu'elle a perçues entre décembre 2019 et novembre 2020, soit 15 218,79 euros, auxquelles elle a appliqué les abattements légaux, donnant lieu à un total de ressources de 13 900 euros, et d'autre part, le montant de son loyer hors charges du mois de juillet 2021 soit 313,90 euros. Constatant que le montant de ses revenus ne lui donnait pas droit à l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a donc notifié un indu d'un montant initial de 408 euros par une décision du 15 octobre 2021, qu'il a confirmée après avis de la commission de recours amiable dans une décision du 9 juin 2022. Pour contester cette dernière décision, Mme C se borne à soutenir qu'elle a toujours déclaré ses ressources professionnelles et actualisé sa situation dans les délais. Toutefois et ce faisant, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé de cet indu et ne démontre notamment pas qu'eu égard au montant de ses ressources, elle aurait dû bénéficier de l'aide sur la période en cause. La circonstance que cet indu résulterait d'un retard dans le traitement de sa situation professionnelle par les services de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pour regrettable qu'elle soit, est également sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige, qui a été recouvré dans le délai de prescription de deux ans. Sur la remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'en sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle ou bien, dans le cas où le recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse, si un remboursement des prestations est justifié. Il lui appartient de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordés une remise ou une réduction supplémentaire de la dette ou un remboursement des prestations retenues. 7. Pour demander l'annulation des décisions du 19 septembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône rejetant partiellement ses demandes de remise de dettes d'aide personnalisée au logement (IN5 005 et IN5 006), Mme C ne saurait utilement soutenir que les indus en cause proviennent du retard pris par les services de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à prendre en compte sa situation professionnelle, qu'elle a toujours actualisée dans les délais. Ainsi, ne justifiant ni du niveau de ses ressources ni de celui de ses charges actuelles, Mme C ne démontre pas qu'elle se trouverait dans une situation de précarité financière telle qu'elle serait éligible à une remise totale de ses dettes. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C, qui ne comportent que des moyens inopérants, et alors que la requérante a été invitée par le tribunal à les motiver à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 2205723 et 2208306 de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Marseille, le 9 novembre 2022. La première vice-présidente du tribunal, signé M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, Nos 2205723
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205723_20221109
TA959 juillet 2025
DTA_2208306_20250709TA4418 décembre 2025
DTA_2205723_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2205723_20221109
Données disponibles
- Texte intégral