TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2205723_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 3 octobre 2022, Mme B C, épouse A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022, par laquelle le maire de Lyon a rejeté sa demande de changement d'usage d'un local d'habitation en location meublée de courte durée ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lyon de lui accorder le changement d'usage sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la ville de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 22 novembre 2022, la requérante a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, Mme A été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier visé ci-dessus du 22 novembre 2022, qui a été mis à sa disposition à cette même date dans l'application Télérecours. Ce courrier étant resté sans réponse dans le délai d'un mois, la requérante est donc réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, épouse A, et à la ville de Lyon. Fait à Lyon, le 3 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2205723_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel