TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2205723_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I / Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2205723, les 27 juillet 2022, 27 septembre 2023, 23 janvier et 15 mai 2024, la SA société d'impression du Boulonnais, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans le rôle de la commune de Saint-Léonard à raison de son établissement industriel situé au 47 boulevard de la Liane à Saint-Léonard (62) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 9 novembre 2023, et 6 mars et 4 juin 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet de la demande pour le surplus.
Par un courrier du 12 juin 2024, la SA société d'impression du Boulonnais, représentée par Me Moayed, déclare se désister des conclusions de sa requête.
II / Par une réclamation soumise d'office au tribunal le 31 juillet 2023 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée sous le n° 2306990 et des mémoires enregistrés 27 septembre 2023, 23 janvier et 15 mai 2024, la SA société d'impression du Boulonnais, représentée par Me Moayed demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans le rôle de la commune de Saint-Léonard à raison de son établissement industriel situé au 47 boulevard de la Liane à Saint-Léonard (62) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2023, et 6 mars et 4 juin 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet de la demande pour le surplus.
Par un courrier du 12 juin 2024, la SA société d'impression du Boulonnais, représentée par Me Moayed, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2205723 et 2306990 présentent à juger des questions identiques et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
3. Par les actes visés ci-dessus du 12 juin 2024, la SA société d'impression du Boulonnais déclare se désister de l'ensemble des conclusions de ses requêtes 2205723 et 2306990. Ces désistements étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des requêtes 2205723 et 2306990 de la SA société d'impression du Boulonnais.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA société d'impression du Boulonnais et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 10 juillet 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2205723 et 2306990Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2205723_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel