TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2205724_20230505
- Date
- 5 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable relatif à un indu d'allocation personnalisée au logement (IN5/001) d'un montant de 406,86 euros pour le mois de janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 28 mars 2023, la caisse d'allocation familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code: " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". L'article R.611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a perçu, pour le mois de janvier 2021, une somme de 406,86 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, dont la moitié, soit 203,43 euros, a été versée directement à son bailleur et l'autre moitié a été retenue pour le paiement d'un indu de revenu de solidarité active dont elle était débitrice. Par courrier du 27 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales a notifié à l'allocataire un indu pour cette somme de 406,86 euros au titre du mois de janvier 2021. Mme A a contesté cet indu et en a demandé la remise par courrier du 28 février 2021. Ce courrier mentionnait cependant que par courrier du 3 février 2021, la caisse d'allocations familiales avait de nouveau calculé les droits à l'aide personnalisée au logement et rétabli le droit à cette aide, pour un montant de 406,86 euros, pour le mois de janvier 2021. Cette extinction de l'indu en litige ressort des écritures de la caisse d'allocations familiales en défense, non contestées.
5. L'état du dossier permettant ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme A le 29 mars 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier a été consulté le même jour à 17 h 10, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête n°2205724.
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 5 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2205724_20230505
Données disponibles
- Texte intégral