TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205726_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. D A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé une interdiction définitive d'habiter le local situé en sous-sol de l'immeuble sis 8 rue Paul Sabatier à Cugnaux ; 2°) d'enjoindre à M. B de lui rembourser le montant du protocole d'accord de 5 940,24 euros ainsi que de toutes les factures dont il fera le récapitulatif, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la délégation départementale de la Haute-Garonne et de l'agence régionale de santé la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -alors qu'il ne savait plus comment expulser l'occupant sans titre de ce local, les effets de la décision en litige, qui prononce une interdiction définitive de l'habiter, lui sont parfaitement favorables ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de procédure dès lors que, n'ayant pas la qualité de bailleur, il ne peut lui être opposé le respect des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation relatifs au relogement des occupants de l'immeuble ; -en édictant un arrêté de traitement de l'habitat insalubre, l'agence régionale de santé a commis une erreur de droit, une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation assortie d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant la qualité de bailleur, que le local en cause n'a pas le caractère d'un bien à usage d'habitation et que celui-ci n'a été rendu insalubre que par le seul fait de l'occupant ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'il lui fait obligation de suspendre le loyer en principal du local alors que c'est à l'occupant sans titre de l'indemniser pour les dégâts et les dépenses courantes que cette occupation à induits. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205679 enregistrée le 26 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour soutenir que la condition tenant à l'urgence est en l'espèce satisfaite, M. A se borne à exposer que les effets de la décision en litige, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé une interdiction définitive d'habiter le local dont il est propriétaire, lui sont favorables en ce que cette décision va mettre un terme aux préjudices qu'il subit du fait des agissements de l'occupant sans titre de ce local. Cette argumentation n'est toutefois pas de nature, en l'état de l'instruction, à révéler l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2205726_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel