TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- ORTA_2205727_20220630
- Date
- 30 juin 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a déclaré sans objet son recours enregistré le 27 octobre 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 2 février 2022, la commission de médiation a déclaré sa demande sans objet. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 3. La commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis a, par une décision du 8 avril 2015, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation, pour déclarer, par la décision du 2 février 2022 attaquée, la demande de logement social présentée par Mme A sans objet, a pris acte de ce que la demande de logement social de l'intéressée avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par décision du 8 avril 2015 et a indiqué qu'elle en conservait le bénéfice. La décision attaquée ne modifie donc pas la situation de Mme A au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par cette décision du 8 avril 2015 et n'emporte donc aucune conséquence nouvelle de nature à lui faire grief. Ainsi cette décision n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 30 juin 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORTA_2205727_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel