TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205730_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022 et régularisée le 8 novembre suivant, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude lui a refusé le versement de la prime de service au titre de l'année 2021.
Il soutient que, lors d'un entretien avec la directrice des ressources humaines, celle-ci lui aurait confirmé oralement son droit au paiement de ladite prime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (); () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis es précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude lui a refusé le versement de la prime de service au titre de l'année 2021, au motif que, ayant été en arrêt de travail du 1er janvier au 30 septembre 2021, puis ayant repris sur un poste administratif dans le cadre d'une période de préparation au reclassement le 1er octobre 2021, il n'avait pas exercé ses fonctions de moniteur-éducateur à la structure accueil enfance (SAE) durant l'année 2021. Toutefois, pour contester cette décision, M. A se borne à faire état d'un accord oral de la directrice des ressources humaines concernant le versement de cette prime, ce qui, en tout état de cause, ne ressort pas des pièces du dossier. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le motif de la décision contestée et, par suite, ne remet pas en cause sa légalité. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 18 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 janvier 2023
La greffière,
C. ArceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2205730_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel