TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205731_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022 et un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, M. C B représenté par Me Oloumi demande au juge des référés :
- d'enjoindre au préfet de procéder à l'exécution des ordonnances n° 2203690 du 28 juillet 2022 et de l'ordonnance n° 2203142 du 12 juillet 2022 ;
- de liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de céans n° 2203690 en date du 28 juillet 2022 à 100€ par jour de retard soit 13 850 euros ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 € au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a délivré qu'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler seulement à titre accessoire et que l'Etat ne s'est pas acquitté de l'astreinte liquidée par l'ordonnance n° 2203690 du 28 juillet 2022
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022, en présence de Mme Diaw, greffière d'audience, le rapport de M. Soli, juge des référés et les observations de Me Della Monaca substituant Me Oloumi pour M. B.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative, " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif " ; aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. "
3. Par une ordonnance n° 2203142 du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 € par jour de retard dès notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2203690 du 28 juillet 2022, le juge des référés de la présente juridiction a condamné l'Etat à verser à Monsieur B la somme de 350€ au titre de la liquidation d'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance n° 2203142 du 12 juillet 2022 et majoré le montant de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2203142 du 12 juillet 2022 à 100 € par jour de retard.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B un récépissé de demande de carte de séjour le 5 septembre 2022. Il apparaît sur le récépissé que le titre de séjour demandé par M. B est un titre portant la mention " étudiant ". Il s'ensuit que le requérant ne peut bénéficier que d'une autorisation de travailler à titre accessoire conformément aux dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces circonstances, la demande de liquidation d'astreinte ne peut qu'être rejetée ainsi que par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 7 décembre 2022.
Le juge des référés
signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2205731_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel