TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2205733_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Leblond, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a prononcé à son encontre une amende administrative de 450 euros ;
2) de mettre à la charge du département de l'Aveyron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'une double sanction, prohibée par les textes, lui a été infligée dès lors que la caisse d'allocations familiales lui a infligé une pénalité financière de 150 euros, en méconnaissance de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le département de l'Aveyron conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, compte tenu de la pénalité infligée par la CAF, il a retiré l'amende administrative et en a informé Mme B par courrier du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B conteste une amende administrative de 450 euros mise à sa charge par le département de l'Aveyron le 1er août 2022. Par courrier adressé à Mme B le 31 août 2023, il a retiré cette sanction, annulé la créance, et informé l'intéressée qu'elle serait remboursée de la somme de 450 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Aveyron la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B relative à l'amende administrative prononcée par le président du conseil départemental de l'Aveyron.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Aveyron.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2205733_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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