TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205737_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022 à 16 H 30, Mme A B, représentée par Me Aline Almairac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement adapté à la composition de sa famille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A B soutient que : S'agissant de l'urgence : - âgée de 23 ans, elle a déposé plainte contre les membres du réseau de traite des êtres humains dont elle a été victime ; elle est également mère de deux jeunes enfants, nées le 26 avril 2017 et le 24 février 2019 ; sa demande d'asile ayant été rejetée, elle a dû quitter l'hébergement qui lui avait été attribué et se trouve contrainte de vivre dans la rue avec ses deux enfants ; elle se trouve dans une situation d'extrême précarité et l'absence d'hébergement la place dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité ; la situation de précarité dans laquelle elle se trouve est constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - le refus d'hébergement d'urgence qui lui a été opposé est incompatible avec l'impératif de protection inconditionnelle des victimes de traite et des enfants, ce qui caractérise l'atteinte grave aux libertés fondamentales que sont le droit à la vie, le droit à ne pas subir de traitement dégradant et inhumain et le droit à l'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : S'agissant de l'urgence : - Mme B ne justifie, à l'appui de sa demande, d'aucune vulnérabilité particulière ; la condition d'urgence n'est donc pas remplie en l'espèce ; S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - Mme B a déjà bénéficié d'un hébergement en centre d'hébergement pour demandeur d'asile (CADA) le temps de l'examen de sa demande d'asile ; une fin de prise en charge lui a été notifiée le 16 septembre 2022 ; ces éléments ne font pas ressortir aujourd'hui une atteinte grave et manifestement illégale par la préfecture des Alpes-Maritimes au droit d'hébergement de l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Traversini, substituant Me Almairac, pour Mme B. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur l'urgence : 3. Mme A B, née le 6 septembre 1999 à Edo State (Nigéria), de nationalité nigériane, saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte de l'instruction que Mme B vit avec ses deux filles, nées respectivement le 26 avril 2017 et le 24 février 2019, qui sont toutes deux scolarisées à Nice et ne peuvent dormir dans la rue en période hivernale. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B se trouve, en dépit de fréquents appels passés au 115, sans logement et sans ressource et contrainte de vivre et dormir dans la rue avec ses deux filles en bas âge qui se trouvent nécessairement confrontées à un manque d'hygiène résultant d'une situation d'errance. Il n'est, en revanche, ni établi ni même allégué que le père des enfants, qui se trouve présent sur le territoire français, justifierait d'une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, eu égard à l'état de détresse caractérisé dans lequel se trouve Mme B et à la situation d'urgence qui en résulte au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer, au bénéfice de Mme B et de ses deux enfants, l'hébergement d'urgence des personnes sans abri doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'indiquer à Mme B un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, avec ses deux filles, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Almairac, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Almairac de la somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1erer : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants mineurs dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Almairac une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Almairac Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice. Fait à Nice le 6 décembre 2022. Le juge des référés signé O. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2205737_20221206
Données disponibles
- Texte intégral