TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205740_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. A D et Mme B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à l'encontre de Mme C le 29 avril 2022 par le syndicat de l'Orge mettant à sa charge une redevance d'assainissement d'un montant de 281,02 euros au titre de la période du 21 mai 2019 au 2 juillet 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, telle que la redevance d'assainissement collectif. 3. M. D et Mme C contestent la régularité en la forme et le bienfondé de l'avis des sommes à payer émis le 29 avril 2022 par le syndicat de l'Orge au titre de la redevance d'assainissement. Ainsi qu'il vient d'être dit, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions. La requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B C. Fait à Versailles, le 22 août 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2205740_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel