TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205740_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. et Mme C A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de mettre en place l'accompagnement scolaire de leur fille B par un auxiliaire de vie scolaire, pour une durée de 15 heures par semaine, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. M. et Mme A soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur fille ne bénéficie actuellement d'aucun accompagnement alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes lui a attribué, le 16 mars 2022, une aide humaine à la scolarisation, à raison de 15 heures par semaine, valable du 16 mars 2021 au 31 juillet 2024 ; - l'absence de diligence de l'administration pour recruter un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) porte une atteinte manifestement illégale au droit à l'éducation de leur fille garanti par le préambule de la Constitution de 1946. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référés. Le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de mettre en place l'accompagnement scolaire de leur fille B par un auxiliaire de vie scolaire, pour une durée de 15 heures par semaine, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 4. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Il résulte de l'instruction que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a attribué le 16 mars 2022 à la jeune B, fille des requérants, une aide humaine à la scolarisation, à raison de 15 heures par semaine, valable du 16 mars 2021 au 31 juillet 2024. M. et Mme A soutiennent, sans être contredits en défense, que leur fille ne bénéficie, actuellement, d'aucun accompagnement. 6. En premier lieu, la condition tenant à l'urgence particulière, prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie dans ces circonstances au regard des difficultés rencontrées par l'enfant en cause dans sa vie scolaire et des conséquences en résultant sur son état psychologique. 7. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de la fille des requérants. 8. Il y a lieu, en conséquence, de faire injonction à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à la jeune B A, dans les conditions fixées par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 16 mars 2022, un accompagnant d'élève en situation de handicap, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. ORDONNE : Article 1erer : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant B A, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 16 mars 2022, un accompagnant d'élève en situation de handicap, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice le 6 décembre 2022. Le juge des référés signé O. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2205740_20221206
Données disponibles
- Texte intégral