TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205741_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, le syndicat national de l'environnement demande au tribunal : 1°) d'annuler la note de gestion DGDR-DRH n° 2021-50 du 15 septembre 2021 relative aux modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) des agents techniques et des techniciens de l'environnement au sein de l'Office français de la biodiversité ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de la biodiversité, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de produire une nouvelle note de gestion ayant le même objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'office français de la biodiversité ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du même code: " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de la légalité des instructions de portée générale des autorités à compétence nationale relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, et non de celle des tribunaux administratifs. Ainsi, le tribunal administratif de Melun n'est pas compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Syndicat National de l'environnement tendant à l'annulation de la note de gestion de l'Office français de la biodiversité DGDR-DRH n° 2021-50 du 15 septembre 2021 est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au Syndicat national de l'environnement et à l'Office français pour la biodiversité. Le président du tribunal, F. LAMONTAGNE Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2205741_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel