TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205741_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme E doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Chambéry de donner accès à sa fille C A, scolarisée en UEEA à l'école Jean Rostand à Chambéry, à la cantine de l'école. Elle soutient que : - sa fille est en situation de handicap et a besoin d'une AESH pour la cantine ; - elle n'a pas de solution alternative; - la décision verbale refusant l'accès à la cantine pour sa fille porte une atteinte grave aux droits et libertés de cette dernière et constitue une discrimination due à son handicap ; - l'inscription à la cantine est un droit pour tous les enfants scolarisés. Par un mémoire en défense enregistrée le 12 septembre 2022 à 13 h 09, la commune de Chambéry conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme E. Elle indique que l'enfant Tanya A a été admise à la restauration scolaire de son école. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, dont la fille qui se trouve en situation de handicap est scolarisée en classe en UEEA à l'école jean Rostand à Chambéry, a sollicité l'inscription de cette dernière à la cantine scolaire. Par une décision verbale, le maire de Chambéry a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme E doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune d'autoriser l'accès à la cantine à son enfant. 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que suite à la mise à disposition d'AESH aux temps périscolaires, la jeune C A a été admise à la restauration de son école. Il n'y a par suite pas lieu de statuer sur la requête de Mme E. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à la commune de Chambéry. Fait à Grenoble, le 13 septembre 2022. Le juge des référés,La greffière, J.P. BA. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2205741_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA