TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205741_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne, née le 15 mai 1984, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Si Mme A B affirme vivre à Mayotte " depuis quelques temps ", elle ne démontre nullement l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en se bornant à produire, au soutien de sa requête, son acte de naissance aux Comores et sa carte d'identité comorienne établie en 2011 et portant une adresse de domicile aux Comores. Si elle se prévaut de sa qualité de mère de trois enfants nés en 2008, 2010 et 2012 aux Comores et scolarisés à Mayotte, elle ne justifie ni d'une communauté de vie avec eux, ni de sa contribution à leur entretien et leur éducation, ni de leur présence actuelle à Mayotte, les certificats de scolarité qu'elle fournit couvrant, selon les enfants, les périodes 2017-2019, 2016-2021 et 2018-2021. Par ailleurs, elle ne démontre pas la présence de son conjoint à Mayotte, ni sa régularisation en cours, non plus que leur vie commune, le passeport comorien de celui-ci, établi en 2020, portant une adresse de domicile aux Comores. En outre, si elle verse au dossier le titre de séjour délivré à celle qu'elle présente comme sa cousine, elle ne démontre ni son lien de parenté ni la réalité des relations qu'elle entretiendrait avec elle. Mme A B ne produit ainsi pas de justification suffisamment probante permettant d'établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante, qui ne peut, en outre, utilement se prévaloir des conditions de son interpellation et de sa rétention, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 17 novembre 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205741
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2205741_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel