TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205747_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner au maire de Rosheim, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre une salle de réunion à la disposition de l'association '' Roule ma poule'' qu'elle dirige. Elle soutient que la commune ne lui donne pas satisfaction, sans motif légitime, en dépit de ses sollicitations répétées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme A conclut à ce que le juge des référés ordonne au maire de Rosheim de mettre une salle de réunion à la disposition de l'association qu'elle dirige. Toutefois, elle ne fait état dans sa requête ni de circonstances urgentes ni d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Rosheim. Fait à Strasbourg, le 6 septembre 202Le juge des référés, X. Faessel La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin n ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2205747_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA