TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205748_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Mbogning, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. En l'espèce, Mme A a déposé auprès des services de la préfecture du Nord une demande de renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 13 mai 2021. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les services de la préfecture du Nord ont, le 6 juillet 2021, invité l'intéressée à compléter son dossier en produisant un exemplaire de son jugement de divorce. La requérante, après s'être vue remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour expirant en dernier lieu le 28 juin 2022, a, par courrier électronique de son conseil en date du 7 juin 2022, produit une copie de sa convention de divorce, sans que son récépissé ne soit ultérieurement renouvelé. A supposer même que la demande de la requérante ait fait l'objet d'un refus implicite, le seul fait qu'un ressortissant étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de titre de séjourne ne constitue pas une circonstance particulière permettant d'établir l'urgence dans le cadre de la procédure de référé prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. La requérante fait par ailleurs valoir qu'elle n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle. Toutefois, il apparaît qu'elle a cessé d'exercer ses fonctions au sein de la société Elior depuis le 20 mars 2022. Si elle allègue que depuis lors elle gère sous un statut d'auto-entrepreneur, la cuisine d'un café brasserie situé à Hellemes, le document qu'elle produit et qui a été établi par le gérant de cet établissement mentionne que celui-ci " met à disposition gratuitement, pour un épisode d'un mois et à titre d'essai à Mme A, la partie cuisine et salle juxtaposée ". Ce document ayant été établi le 15 mai 2022, la période d'un mois qu'il prévoit est désormais échue et la requérante n'établit pas par les seules pièces qu'elle produit qu'elle a poursuivi cette activité. Il en est de même en ce qui concerne l'impossibilité alléguée de procéder à l'achat de ce fonds de commerce. Les allégations de la requérante en ce qui concerne l'existence de plusieurs enfants à charge ne sont pas non plus établies. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Par suite, la requête de Mme A, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige, doit être rejetée en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205748
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2205748_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel