TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205748_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A D, M. C G et Mme E F demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre des Armées de délivrer des visas aux deux fils, à la fille, aux belles-filles et aux petits-enfants de M. D, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, aux ministres précités de réexaminer leur situation. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée ; - l'un des fils de M. D est gravement blessé ; sa fille et ses enfants ont été renvoyés en Afghanistan ; les autres membres de sa famille, actuellement en Iran, risquent également d'y être renvoyés ; tous sont menacés en Afghanistan en raison de l'engagement de M. G au sein du personnel recruté par contrat de droit local par l'Armée française. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - seul le tribunal administratif de Nantes est compétent pour statuer sur les demandes des requérants ; - il y a lieu de mettre le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans la cause ; - les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022, en présence de Mme Cherif, greffière d'audience : - le rapport de M. H B ; - les observations de M. D, de M. G et de Mme F. Les défendeurs n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 312-18 de ce code : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Il résulte de l'article R. 312-8 du code de justice administrative que les litiges relatifs au rejet d'une demande de visa d'entrée sur le territoire de la République française relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n'est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions présentées par M. D, M. G et Mme F 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. D, de M. G et de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. C G, à Mme E F, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, au ministre des Armées et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 6 septembre 2022. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2205748_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA