TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205751_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Marbot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique a rejeté sa demande d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche dans le cadre du Brexit, pour ses navires " Ahaldena " et " Viking II ", ainsi que la décision de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine du 24 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au réexamen de sa demande d'aide ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, " lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Selon l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ".
3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision par laquelle la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique a rejeté sa demande d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche dans le cadre du Brexit, pour ses navires " Ahaldena " et " Viking II ", ainsi que la décision de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine du 24 août 2022 rejetant son recours gracieux. Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige concernant un refus d'aide intervenu en application de la législation régissant les activités professionnelles est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou l'exploitation. Il ressort des pièces du dossier que cet établissement est situé dans la commune de Capbreton. Par suite, le tribunal administratif de Pau est territorialement compétent pour se prononcer sur la requête de M. B, et il y a lieu de lui transmettre cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau, à M. A B, à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
F. Munoz-PauzièsAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2205751_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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