TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205751_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 2 juin 2022, reçu le 7 juin 2022, contre cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité avec droit au travail ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au conseil de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 décembre 2021 comporte la mention des délais et des voies de recours ouverts à son encontre, en particulier le délai de quinze jours prévus à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'exercice d'un recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux. Il ressort également des pièces du dossier que le 2 juin 2022, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, reçu le 7 juin suivant, manifestant ainsi la connaissance acquise de cet arrêté. Par suite, le délai de recours de quinze jours a commencé à courir au plus tard à compter du 7 juin 2022 et le rejet implicite du recours gracieux par le préfet de la Haute-Garonne n'a pas eu pour conséquence de faire courir un nouveau délai de quinze jours contre l'arrêté du 22 décembre 2021 ainsi que cela est mentionné dans le corps de cette décision. Alors que Mme B n'a déposé aucune demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux, sa requête, enregistrée le 30 septembre 2022, est tardive. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2205751_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel