TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205752_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre et 27 octobre 2022, M. et Mme B C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils A ;
2°) d'enjoindre à titre principal au rectorat de Grenoble de leur délivrer l'autorisation sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éduction en raison de la situation propre à l'enfant ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;
2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C et à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 23 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2205752_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel