TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205754_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A et Me Michel Astier représentés par Me A, demandent au tribunal d'annuler la procédure de taxation d'office dont M. A a fait l'objet au titre de l'année 2019. Par un courrier du 13 juillet 2022, le tribunal a invité les requérants à régulariser la requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la décision de l'administration fiscale prise sur la réclamation présentée conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ou la copie de sa réclamation accompagné du justificatif de dépôt, et leur a indiqué qu'à défaut de régularisation, la requête pourrait être rejetée en application des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () / Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". 4. Les requérants exposent dans leur demande que le chiffre d'affaires du cabinet de Me A s'est effondré en 2019 et que sa comptable a démissionné en mai de cette même année, ce qui a plongé sa comptabilité dans un état de désorganisation totale, sans apporter aucune précision sur la procédure de taxation d'office évoquée dans les conclusions ni sur une éventuelle mise en recouvrement d'impositions quelconques et se sont bornés à produire, à l'appui de la requête, une proposition de rectification datée du 12 mars 2021 sans indiquer les suites éventuellement données à cette proposition. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à Me A le 13 juillet 2022, dont il a accusé réception le 15 juillet suivant, les requérants n'ont pas produit, dans le délai de quinze jours imparti, pas plus qu'à la date de la présente ordonnance, la copie de la décision de rejet d'une réclamation préalable soumise l'administration fiscale, ni la copie de pièces justifiant de la date de dépôt de cette réclamation. Il n'est pas même démontré que des impositions auraient été mises en recouvrement. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi que le litige aurait un objet, en l'absence de réclamation préalable ou de décision prise par l'administration fiscale sur une telle réclamation, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de Me Astier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Michel Astier. Fait à Marseille, le 30 décembre 2022. La présidente, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2205754
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Chronologie de l'affaire
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TA1330 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2205754_20221230
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