TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2205754_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet 2022, 16 décembre 2022 et 20 février 2024, M. F E et Mme A C, représentés par Me Lamorlette, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022, par lequel le maire de Maisons-Laffitte a accordé à M. D B un permis de construire en vue de la démolition d'un garage non clos et d'un abri non clos, la suppression partielle d'une clôture, l'extension d'une maison individuelle, la modification d'une baie et la construction d'un garage, ensemble la décision du 19 mai 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés le 23 septembre 2022 et le 30 octobre 2023, M. B, représenté par Me Lubac, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre de droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l'a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Lorsque le tiers qui entend contester une autorisation d'urbanisme utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. 4. Au cas d'espèce, alors que les requérants avaient été invités à justifier de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées, par courrier du tribunal de céans du 26 juillet 2022, et que la commune de Maisons-Laffitte opposait une fin de non-recevoir en ce sens, M. E et Mme C n'ont pas produit, avant la clôture de l'instruction, de pièce permettant d'établir la notification de leur recours administratif au pétitionnaire du permis de construire en litige, M. B. Le délai de recours contentieux, qui a été déclenché le 4 avril 2022, date de réception du recours gracieux, n'a, par suite, pas été prorogé par ce recours gracieux et a expiré le 5 juin 2022. La requête enregistrée le 25 juillet 2022 était donc tardive et irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E et Mme C les sommes demandées par la commune de Maisons-Laffitte et par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maisons-Laffitte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à Mme A C, à M. D B et à la commune de Maisons-Laffitte. Fait à Versailles, le 29 mai 2024. La magistrate désignée, Signé C. Mathou La république mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2205754_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel