TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2205756_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. et Mme F D, représentés par Me Magali Rochefort, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de Lommoye a délivré à M. B un permis de construire, visant à l'agrandissement d'une maison individuelle, ensemble la décision du 20 mai 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lommoye une somme de 4 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Lommoye, représantée par Me Isabelle Carton de Grammont, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 octobre 2022, devenu définitif, le maire de Lommoye a procédé au retrait du permis de construire attaqué. Par suite, la requête de M. et Mme F D est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lommoye la somme demandée par M. et Mme F D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme F D tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 délivrant à M. B un permis de construire, ensemble la décision du 20 mai 2022 rejetant leur recours gracieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C F D, à la commune de Lommoye et à M. E B. Fait à Versailles, le 2 juin 2023. La magistrate désignée, Signé B. Fejérdy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2205756_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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