TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205758_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Manya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de détachement ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui accorder le détachement sollicité auprès de la commune de Bourbon-Lancy ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 2205759 du 29 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux en l'état de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. La requête en référé n° 2205759 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2022, par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de détachement, a été rejetée par une ordonnance du 29 juillet 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée par la voie de l'application Télérecours et réceptionnée le 29 juillet 2022 par le conseil du requérant qui en a accusé réception le même jour. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation du maintien de cette requête n'est parvenue au greffe du tribunal dans le délai d'un mois. M. B doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2205758 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à Me Manya Fait à Lyon, le 16 septembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2205758_20220916
Données disponibles
- Texte intégral