TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205758_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Bachelet, demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la prendre en charge sans délai dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si elle ne devait pas être admise à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle va se trouver dans une situation de grande précarité à compter du 29 septembre 2022, date de la fin de sa prise en charge, et qu'elle se retrouve sans aucune solution d'hébergement avec sa fille, âgée de trois ans ; elles risquent de devoir dormir dans la rue et craignent pour leur intégrité physique et mentale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- le refus du préfet de la Haute-Garonne de procéder à son hébergement méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles alors qu'elle a contacté de nombreuses fois les services du 115 depuis que la fin de sa prise en charge lui a été annoncée et qu'elle se trouve dans une situation de détresse psychique et sociale, étant seule avec sa fille âgée de trois ans ;
- il méconnait également l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, garantie par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa dignité humaine.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 3 octobre 2022 en présence de M. B de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- et les observations de Me Bachelet, représentant Mme A, qui reprend ses conclusions et moyens. Elle fait, en outre, valoir que depuis vendredi 29 septembre le responsable de l'hôtel ainsi que les services de police demandent à Mme A de quitter son lieu d'hébergement ce que cette dernière refuse de faire en l'absence de proposition de relogement pour elle et sa fille. Elle n'a pu récupérer de relevés d'appel du 115, qui ne délivre ces relevés qu'aux personnes intéressées et non à leur mandataire,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante sénégalaise, entrée en France le 13 août 2017, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui désigner un lieu susceptible de l'accueillir en urgence avec sa fille.
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Mme A est entrée en France le 13 août 2017 sous couvert d'un visa en cours de validité. Elle a donné naissance le 29 septembre 2019 à une fille, qui a été reconnue par son père, ressortissant français. Elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de mère d'une enfant française, qui a été rejetée par une décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 avril 2022. Mme A a contesté devant le tribunal cette décision, qui n'était pas assortie d'une mesure d'éloignement. Il résulte de l'instruction qu'elle vit séparée du père de son enfant et qu'elle a bénéficié d'un hébergement hôtelier dans le cadre d'une prise en charge par le conseil départemental de la Haute-Garonne, laquelle a pris fin le 29 septembre 2022, aux trois ans de sa fille. La requérante soutient, sans être contestée par le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations et n'était pas représenté à l'audience, que le responsable de l'hôtel lui a demandé de quitter son logement alors qu'elle est dépourvue de ressources et ne dispose pas de solution alternative d'hébergement pour elle et sa fille, âgée seulement de trois ans, que les appels qu'elle a adressés aux services du 115 depuis qu'elle a été informée de la fin de sa prise en charge, sont demeurés vains, et que les courriers adressés par son conseil au préfet de la Haute-Garonne n'ont pas reçu de réponse. Dans ces conditions, eu égard notamment à la situation de grande précarité dans laquelle se trouve la requérante avec sa fille et à leur vulnérabilité particulière, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Le préfet de la Haute-Garonne ne conteste pas cette vulnérabilité ni n'allègue qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer la prise en charge de la requérante et de sa fille. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge Mme A et sa fille mineure dans le cadre de l'hébergement d'urgence, le préfet doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressée à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa fille mineure dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachelet d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa fille mineure dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bachelet une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 octobre 2022.
La juge des référés,
V. PoupineauLe greffier,
F. B de Bieusses
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2205758_20221004
Données disponibles
- Texte intégral