TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205758_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 décembre 2022, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis à la présidente du tribunal administratif de Nice le dossier de la requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n° 2206238, présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 au tribunal administratif de Nice sous le n° 2205758, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son éloignement vers la Tunisie dont il est ressortissant ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'avocat en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Par une lettre du 12 janvier 2023, adressée en recommandé avec avis de réception par le tribunal, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 12 janvier 2023, par courrier recommandé avec avis de réception retourné à l'expéditeur revêtu de la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", M. B A, ressortissant tunisien, né le 17 juillet 1996, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 février 2023. La présidente de la 1ème chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2205758_20230228
Données disponibles
- Texte intégral