TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205760_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte professionnelle déposée le 5 mai 2022 lui interdit de continuer son activité d'agent de sécurité l'exposant à un licenciement immédiat ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit de travailler reconnu notamment par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux et inscrit au préambule de la constitution de 1946 en ce que : premièrement il n'est pas justifié de la compétence de l'agent instructeur de sa demande ; deuxièmement la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle n'est pas motivée ; troisièmement cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans la mesure où elle se fonde, possiblement, sur l'enregistrement des données le concernant au sein du fichier des traitements des antécédents alors qu'il n'a été mis en cause que pour des faits de violences conjugales qui ont été classés sans suite. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la charte européenne des droits fondamentaux ; - la Constitution ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bartnicki, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Pour justifier de l'urgence de sa requête M. B soutient qu'il exerce les fonctions d'agent de sécurité pour le compte de la Fnac depuis avril 2005 et que le refus implicite de renouveler sa carte professionnelle risque de provoquer son licenciement immédiat. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites à l'appui du recours, d'une part, que le contrat liant M. B à la FNAC serait toujours en cours d'exécution à défaut de communication des bulletins de salaire justifiant de ladite activité. D'autre part, il n'est produit aucun document quant à l'existence d'une éventuelle procédure de licenciement en cours alors que la carte professionnelle de M. B est expirée depuis le 22 juillet 2022, soit au demeurant avant l'enregistrement de la présente requête. Dans ces conditions et alors que la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de sa carte professionnelle est née le 2 juillet 2022 ce dont le requérant a été informé par le courrier du CNAPS du 19 mai 2022, qui précisait qu'une décision implicite de rejet naitrait du silence gardé sur sa demande à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa réception le 2 mai 2022, M. B ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières constitutives d'une situation de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui justifierait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B de même que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 29 juillet 2022. La juge des référés Signé A. Bartnicki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2205760_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA