TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205761_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 9 décembre 2022, M. A B doit être regardé, comme contestant devant le tribunal une décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'Office national des combattants et victimes de guerre lui a accordé une aide financière de 6 000 euros, et ce en réponse à sa demande présentée aux fins de bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, modifié, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Il indique qu'il ne comprend pas la mention des 484 jours et 884 jours de présence et la base de calcul de l'indemnisation accordée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. M. B doit être regardé, comme contestant devant le tribunal une décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'Office national des combattants et victimes de guerre lui a accordé une aide financière de 6 000 euros, et ce en réponse à sa demande présentée aux fins de bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, modifié, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Ni sa requête ni le mémoire complémentaire produit ne comportent l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 19 juillet 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2205761_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel